Forfait jours ou forfait heures sur le bulletin de paie : quelles mentions obligatoires ?
Lorsqu’un salarié est rémunéré selon une convention de forfait, son bulletin de paie doit faire apparaître des informations spécifiques. Il ne suffit pas d’indiquer le salaire : le bulletin doit permettre d’identifier la nature du forfait ainsi que son volume.
Cette règle concerne aussi bien certains forfaits en heures que le forfait annuel en jours. Elle est prévue par l’article R. 3243-1 du Code du travail, qui impose la mention de la nature et du volume du forfait auquel se rapporte le salaire.
Pour établir correctement la paie, il faut donc distinguer le type de forfait applicable, son unité de décompte et le volume prévu par la convention individuelle du salarié.
Quelle est la règle pour un forfait sur le bulletin de paie ?
L’article R. 3243-1 du Code du travail encadre les informations relatives au temps de travail qui doivent figurer sur le bulletin.
Pour les salariés rémunérés selon une convention de forfait, le texte vise expressément quatre situations :
| Convention applicable | Volume à faire apparaître |
| Forfait hebdomadaire en heures | Nombre d’heures prévu par semaine |
| Forfait mensuel en heures | Nombre d’heures prévu par mois |
| Forfait annuel en heures | Nombre d’heures prévu sur l’année |
| Forfait annuel en jours | Nombre de jours prévu sur l’année |
Le Code du travail distingue bien ces catégories : le forfait en heures peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, tandis que le forfait en jours est nécessairement annuel.
La rédaction du bulletin doit donc être suffisamment précise pour que l’on comprenne immédiatement quel forfait est appliqué et sur quel volume il porte.
Forfait jours sur le bulletin de paie : que faut-il indiquer ?
Pour un salarié en forfait jours, la mention importante n’est pas une durée mensuelle théorique exprimée en heures.
Le bulletin doit identifier :
- qu’il s’agit d’un forfait annuel en jours ;
- le nombre de jours compris dans ce forfait.
Une présentation du type :
Forfait annuel en jours : [nombre de jours] jours
permet par exemple d’identifier clairement la nature et le volume du forfait.
Il faut reprendre le volume réellement applicable au salarié, tel qu’il résulte du dispositif conventionnel et de sa convention individuelle.
Faut-il systématiquement indiquer 218 jours ?
Non.
Le chiffre de 218 jours constitue la limite prévue par le Code du travail pour le nombre de jours compris dans un forfait annuel en jours, dans le cadre prévu par l’accord collectif. Celui-ci doit déterminer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, et la convention individuelle doit notamment fixer ce volume.
Un salarié peut donc relever d’un forfait comportant moins de 218 jours.
En paie, il ne faut pas paramétrer « 218 jours » simplement parce que le salarié est en forfait jours. Le bulletin doit correspondre au forfait effectivement conclu.
Le cas de la renonciation à certains jours de repos obéit par ailleurs à des règles particulières et ne doit pas être confondu avec le volume initial du forfait.
Que faut-il indiquer pour un forfait en heures ?
Le même principe s’applique aux forfaits en heures.
Le bulletin doit permettre de savoir s’il s’agit :
- d’un forfait hebdomadaire en heures ;
- d’un forfait mensuel en heures ;
- d’un forfait annuel en heures.
Il doit ensuite faire apparaître le volume d’heures correspondant au forfait. L’article R. 3243-1 vise expressément ces trois catégories.
Cette distinction est importante : mentionner uniquement « forfait heures » serait moins précis que d’identifier également le cadre temporel auquel ce forfait se rapporte.
L’infographie ci-dessous permet de visualiser rapidement les quatre catégories de forfait et les deux informations essentielles à retrouver sur le bulletin : sa nature et son volume.

Que signifient exactement la nature et le volume du forfait ?
Ces deux notions sont complémentaires.
La nature du forfait
La nature permet d’identifier le mode de décompte du temps de travail.
Il faut notamment pouvoir distinguer :
- un forfait en heures d’un forfait en jours ;
- lorsqu’il s’agit d’un forfait en heures, son caractère hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Le Code du travail ne présente pas la « périodicité » comme une troisième mention autonome à côté de la nature et du volume. En revanche, les catégories légales de forfait sont elles-mêmes définies selon leur période de référence. Une rédaction précise du bulletin doit donc permettre de l’identifier.
Le volume du forfait
Le volume correspond à la quantité de travail prévue par le forfait :
- un nombre d’heures pour un forfait en heures ;
- un nombre de jours pour un forfait annuel en jours.
Il faut donc éviter une mention générique telle que « salarié au forfait » qui ne permettrait pas, à elle seule, d’identifier le volume auquel se rapporte la rémunération.
Le nombre de jours réellement travaillés dans le mois doit-il figurer sur le bulletin ?
L’article R. 3243-1 exige la nature et le volume du forfait. Il n’instaure pas, par cette disposition, une obligation générale de faire figurer sur chaque bulletin le nombre de journées effectivement travaillées au cours du mois pour un salarié en forfait jours.
Il ne faut toutefois pas confondre cette question avec le suivi du forfait jours.
Le Code du travail prévoit notamment, lorsque les dispositions supplétives trouvent à s’appliquer, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Il impose également un suivi de la charge de travail.
Le bulletin de paie et le document de suivi du forfait jours répondent donc à des objectifs différents.
Et si la base de calcul du salaire n’est pas la durée du travail ?
Le Code du travail prévoit également une situation particulière.
Lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n’est pas la durée du travail, le bulletin doit indiquer la nature de cette base de calcul. Cette obligation figure également à l’article R. 3243-1.
L’objectif est le même : permettre au salarié de comprendre sur quelle base sa rémunération a été déterminée.
Cette disposition ne doit cependant pas être confondue avec la règle relative aux conventions de forfait. Dans le premier cas, il faut préciser la nature d’une base de calcul qui n’est pas le temps de travail ; dans le second, il faut indiquer la nature et le volume du forfait.
La mention du forfait sur la fiche de paie suffit-elle pour que le forfait soit valable ?
Non. C’est un point important en pratique.
La mention figurant sur le bulletin de paie est une obligation liée à l’établissement du bulletin. Elle ne remplace pas les conditions nécessaires à la mise en place d’une convention de forfait.
La forfaitisation de la durée du travail suppose l’accord du salarié et une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Pour les forfaits annuels en heures ou en jours, il faut également qu’ils soient mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les conditions concernant les salariés susceptibles d’être placés en forfait diffèrent également :
- un forfait en heures sur la semaine ou le mois peut être conclu avec tout salarié ;
- les forfaits annuels en heures concernent certaines catégories de salariés disposant notamment de l’autonomie requise ;
- le forfait annuel en jours est réservé aux salariés répondant aux critères d’autonomie prévus par l’article L. 3121-58.
Il ne faut donc jamais considérer que l’ajout d’une ligne « forfait jours » sur le bulletin suffit à régulariser, à lui seul, la situation contractuelle du salarié.
Que contrôler concrètement en paie ?
Pour sécuriser le traitement d’un salarié au forfait, plusieurs contrôles sont utiles.
Pour l’employeur
L’employeur doit d’abord vérifier que la convention de forfait a été valablement mise en place et que le salarié appartient bien à une catégorie pouvant en bénéficier.
Le bulletin remis chaque mois doit ensuite être cohérent avec cette convention : même nature de forfait et même volume de référence.
Pour un forfait annuel, il est également nécessaire de vérifier les dispositions de l’accord collectif applicable.
Pour le gestionnaire de paie
Le paramétrage du dossier doit permettre d’identifier clairement :
- le type de forfait ;
- sa période de référence ;
- son unité, heures ou jours ;
- son volume ;
- la concordance avec le contrat ou l’avenant du salarié.
Une attention particulière doit être portée aux salariés dont le volume de forfait diffère du volume habituellement utilisé dans l’entreprise. Un forfait annuel en jours inférieur au plafond légal ne doit par exemple pas être transformé automatiquement en forfait de 218 jours.
Les absences, arrivées, départs ou autres événements de paie doivent ensuite être traités conformément aux règles applicables, sans faire disparaître l’identification du forfait auquel se rapporte le salaire.
Pour le salarié
Le salarié peut comparer la mention figurant sur son bulletin avec sa convention individuelle de forfait.
Il peut notamment vérifier que :
- le bulletin indique bien un forfait en heures ou en jours ;
- le volume affiché correspond à celui qui a été convenu ;
- le forfait annuel en jours n’a pas été remplacé artificiellement par une simple durée mensuelle en heures.
Que risque l’employeur si la mention du forfait est absente ?
L’absence d’une mention exigée par l’article R. 3243-1 rend le bulletin non conforme aux obligations relatives à son contenu.
Le Code du travail prévoit que la méconnaissance des dispositions relatives au bulletin de paie, notamment celles de l’article R. 3243-1, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
Au-delà de cette sanction, un bulletin correctement paramétré facilite aussi la compréhension de la rémunération et évite les incohérences entre le contrat de travail, l’accord collectif, le suivi du temps de travail et la paie.
FAQ sur le forfait jours sur le bulletin de paie
➡️ Un salarié en forfait jours doit-il avoir 151,67 heures sur son bulletin ?
La mention légale propre au forfait jours n’est pas une durée mensuelle de 151,67 heures. Le bulletin doit identifier la nature du forfait annuel en jours et son volume en jours.
➡️ Le bulletin doit-il obligatoirement mentionner « forfait 218 jours » ?
Non. Il faut indiquer le nombre de jours réellement prévu par la convention de forfait du salarié. Les 218 jours constituent la limite légale du forfait annuel en jours visée par l’article L. 3121-64, et non un volume applicable automatiquement à tous les salariés.
➡️ Peut-on simplement écrire « forfait » sur le bulletin de salaire ?
Cette formulation est insuffisamment précise pour refléter l’exigence légale de mentionner la nature et le volume du forfait. Le bulletin doit permettre d’identifier le type de forfait et son volume.
➡️ La convention de forfait doit-elle obligatoirement être écrite ?
Oui. L’accord du salarié est nécessaire et la convention individuelle de forfait doit être établie par écrit.
➡️ Tous les salariés peuvent-ils être en forfait jours ?
Non. Le forfait annuel en jours est réservé aux catégories de salariés disposant de l’autonomie prévue par l’article L. 3121-58 du Code du travail.
➡️ Le suivi des jours travaillés doit-il nécessairement apparaître sur le bulletin ?
L’obligation relative au bulletin porte sur la nature et le volume du forfait. Le suivi des journées ou demi-journées travaillées relève d’obligations distinctes relatives au contrôle et au suivi du forfait jours.





