Les catégories objectives : la nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO

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Anthony Roca
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Illustration cartoon représentant les catégories objectives AGIRC-ARRCO, avec des employés diversifiés dans un environnement professionnel, symbolisant les nouvelles réglementations et la mise à jour des régimes complémentaires.
Table des matières

Suite à la publication de la nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO et afin de bénéficier des exonérations des cotisations sociales, les entreprises doivent mettre à jour les catégories objectives pour leurs régimes de couverture complémentaire (santé, prévoyance ou retraite supplémentaire).

On fait le point sur la nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO sur les catégories objectives … il y a des choses à dire.

Principe des catégories objectives pour les couvertures complémentaire

Quand une entreprise met en place une couverture complémentaire (santé, prévoyance ou retraite supplémentaire), elle peut choisir de couvrir tout le personnel ou de créer plusieurs régimes selon des catégories objectives de salariés.

Il existe 5 critères de catégories objectives

  • Critère 1 : appartenance aux catégories de cadres et non-cadres,
  • Critère 2 : tranches de rémunérations fixées par référence au plafond de la Sécurité sociale,
  • Critère 3 : place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives de branche,
  • Critère 4 : niveau de responsabilité, type de fonction ou degré d’autonomie correspondant aux sous-catégories des conventions ou accords,
  • Critère 5 : usages en vigueur dans la profession.

Critère objectif 1 : appartenance aux catégories de cadres et non-cadres

Le premier critère de définition d’une catégorie objective consiste à distinguer les salariés cadres de ceux non-cadres.

Jusqu’au 31 décembre 2024, cette distinction s’appuyait souvent sur les articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale (CCN) de 1947 ou sur l’accord de 1961. Toutefois, depuis la fusion des régimes AGIRC-ARRCO (1ᵉʳ janvier 2019), ces références sont devenues caduques.

Dès le 1ᵉʳ janvier 2025, le critère n°1 fait désormais explicitement référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance pour déterminer si un salarié relève de la catégorie des cadres ou des non-cadres.

En pratique :

  • Les anciens “articles 4 et 4 bis” de la CCN de 1947 (pour les vrais cadres) sont remplacés par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017.
  • Les assimilés cadres de l’ancien “article 36” (qui permettait à certains salariés non-cadres d’être rattachés au régime cadres) ne pourront plus se voir appliquer cette classification, sauf si un accord de branche a fait l’objet d’un agrément APEC.
    • Avec agrément APEC, ces salariés pourront continuer à relever de la catégorie cadres.
    • Sans agrément APEC, ils basculeront au statut de non-cadres et devront bénéficier des garanties prévues pour cette catégorie.

Concrètement, pour la mise à jour des actes de mise en place de vos régimes (Décision Unilatérale de l’Employeur, accord collectif, référendum) :

  • Si vous mentionniez auparavant « salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 » pour qualifier la catégorie cadres, vous devez désormais indiquer « salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 » (et préciser, le cas échéant, la situation des anciens 36 s’ils disposent d’un agrément APEC).
  • Si vous mentionniez « salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis ou 36 » pour qualifier la catégorie non-cadres, vous devez dorénavant parler de « salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, et n’ayant pas fait l’objet d’un agrément APEC ».

Au-delà de cette distinction entre cadres et non-cadres, il existe également un deuxième critère pour définir une catégorie objective.

Critère 2 : tranches de rémunérations fixées par référence au plafond de la Sécurité sociale

Dans la logique des catégories objectives, il est possible de distinguer des populations de salariés selon leur rémunération, en se fondant sur un ou plusieurs multiples du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) (1, 2, 3, 4 ou 8 PASS). Cette approche s’inscrit dans la continuité de l’ancienne notion de « tranches de rémunérations AGIRC et ARRCO », aujourd’hui devenue caduque depuis la fusion de ces régimes.

Désormais, pour répondre aux exigences légales :

  • Vous pouvez définir une catégorie regroupant, par exemple, les salariés dont la rémunération se situe « jusqu’à 1 PASS », ou « entre 1 et 3 PASS », etc.
  • Vous ne pouvez pas créer une catégorie constituée uniquement de salariés dont la rémunération dépasse 8 fois le PASS. Le législateur exclut cette option, car elle ne répond pas au principe d’objectivité requis pour bénéficier des exonérations sociales.

En pratique, le PASS est revalorisé chaque année ; il offre donc un repère clair et régulièrement actualisé pour définir les limites de rémunération qui caractérisent chaque catégorie de salariés.

Critère 3 : la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives de branche

Un autre moyen de définir des catégories objectives consiste à se baser sur les niveaux de classification professionnelle tels qu’établis par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels et interprofessionnels. Contrairement aux critères 1 et 2, ce critère reste inchangé.

Critère 4 : le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie

Le quatrième critère s’intéresse davantage à la nature des missions et au rôle des salariés au sein de l’entreprise. Il permet d’affiner les catégories objectives en tenant compte de l’organisation interne et des responsabilités confiées aux employés. Celui-ci n’a également pas été modifié.

Les principales distinctions possibles sont :

  • Le niveau de responsabilité : Ce critère peut inclure, par exemple, les cadres dirigeants, les chefs d’équipe ou les salariés ayant un pouvoir décisionnel significatif.
  • Le type de fonction : Certaines fonctions spécifiques, comme celles exercées dans les services techniques ou administratifs, peuvent être distinguées.
  • Le degré d’autonomie : Les salariés bénéficiant d’une forte indépendance dans l’exécution de leurs tâches (comme les commerciaux itinérants ou les experts techniques) peuvent être regroupés dans une catégorie distincte.
  • L’ancienneté : Il est également possible de différencier les salariés selon leur durée de service dans l’entreprise.

Critère 5 : les usages professionnels et les régimes spécifiques

Le dernier critère, qui lui aussi reste inchangé, s’appuie sur des éléments plus larges et parfois externes à l’entreprise, comme les usages professionnels ou l’appartenance à un régime légal ou réglementaire.

Exemples concrets :

  • Cela peut être le cas des régimes obligatoires spécifiques. Les salariés couverts par le régime local Alsace-Moselle constituent un exemple classique. Ce régime imposant des cotisations spécifiques, il est souvent pris en compte dans la définition des catégories objectives.
  • Il peut aussi y avoir des professions particulières. Certaines catégories de salariés bénéficient de régimes adaptés à leur situation, tels que :
  • Il y a également les usages constants dans la profession. Ces usages doivent être clairement établis et s’appliquer de manière constante, générale et fixe. Par exemple, une entreprise peut se conformer aux pratiques d’un secteur donné pour déterminer les populations couvertes par ses régimes complémentaires.

Comment se mettre en conformité ?

Pour se conformer à la nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO, les entreprises doivent impérativement mettre à jour leurs documents. Voici les grandes étapes à suivre :

Identification des régimes à mettre à jour

Vérifiez quels régimes de protection sociale (santé, prévoyance ou retraite supplémentaire) utilisent les critères 1 ou 2 pour définir les catégories objectives. Ensuite, listez les documents concernés (décisions unilatérales de l’employeur (DUE), accords collectifs ou référendums d’entreprise).

Mise à jour des libellés

Pour les salariés cadres :

  • L’article 4 de la CCN est remplacé par l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance.
  • L’article 4 bis de la CCN est remplacé par l’article 2.2 de l’ANI Prévoyance.

Pour les assimilés cadres relevant de l’article 36 :

  • Intégration dans la catégorie cadres possible uniquement avec un accord de branche agréé par l’APEC.
  • Sans accord, rattachement au régime des non-cadres.

Ajustements des seuils de rémunération

Adoptez des seuils basés sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour définir les catégories objectives. Assurez-vous que les catégories respectent les limites imposées.

Formalisation des modifications

La formalisation des modifications dépend du cadre applicable. En cas de DUE, il est nécessaire de modifier chaque DUE en y intégrant les nouvelles catégories objectives. Une copie actualisée doit être transmise aux salariés, accompagnée d’une preuve de remise, comme une liste d’émargement ou une lettre recommandée. En cas de référendum d’entreprise, les modifications doivent être validées par la majorité des salariés. Enfin, en cas d’accord collectif, il est essentiel de collaborer avec les partenaires sociaux pour actualiser les accords existants et garantir leur conformité.

 

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